Code uniforme de justice militaire (UCMJ)

Auteur: Robert Simon
Date De Création: 18 Juin 2021
Date De Mise À Jour: 14 Peut 2024
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50 YEARS OF THE UNIFORM CODE OF MILITARY JUSTICE (UCMJ)
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Le Code uniforme de justice militaire (UCMJ) est une loi fédérale promulguée par le Congrès qui régit le système de justice militaire. Ses dispositions figurent dans le Code des États-Unis, titre 10, chapitre 47.

L'article 36 de l'UCMJ permet au président de prescrire des règles et procédures pour mettre en œuvre les dispositions de l'UCMJ. Le Président le fait via le Manual for Courts-Martial (MCM), qui est un décret qui contient des instructions détaillées pour la mise en œuvre du droit militaire des Forces armées américaines.

L'UCMJ diffère considérablement du système de justice civile des États-Unis. Le code complet est disponible pour consulter en ligne en détail.

  • Code uniforme de justice militaire

Voici un index de ses chapitres, avec des liens ou des explications et une exploration approfondie des requêtes les plus populaires sur l'UCMJ.


Sous-chapitre 1. Dispositions générales

  • Article 1. Définitions
  • Article 2. Personnes soumises au présent chapitre.
  • Article 3. Compétence pour juger certains personnels.
  • Article 4. Droit d'un officier renvoyé à être jugé par une cour martiale.
  • Article 5. Applicabilité territoriale de ce chapitre.
  • Article 6. Juges-avocats et juristes.
  • Article 6 bis. Enquête et règlement des questions relatives à l'aptitude des juges militaires.

Sous-chapitre II. Appréhension et retenue

  • Article 7. Arrestation.

Article 7: Appréhension

L'appréhension est définie comme la mise en détention d'une personne. Le personnel autorisé peut appréhender des personnes s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise par la personne qu'il appréhende.Cet article permet également aux sous-officiers, aux adjudants, aux petits officiers et aux sous-officiers de réprimer les querelles, les troubles et les troubles.


  • Article 8. Arrestation de déserteurs.
  • Article 9. Imposition de restrictions.
  • Article 10. Contention des personnes accusées d'infractions.
  • Article 11. Rapports et accueil des prisonniers.
  • Article 12. Confinement avec des prisonniers ennemis interdit.

Article 13: Peine interdite avant le procès

Ce court article protège le personnel militaire contre toute sanction avant un procès, autre qu'une arrestation ou une séquestration. "Nul ne peut, pendant son procès, être soumis à une peine ou à une peine autre que l'arrestation ou l'emprisonnement pour les charges retenues contre lui, et l'arrestation ou l'emprisonnement qui lui est imposé ne doit pas être plus rigoureux que les circonstances requises pour assurer sa présence. , mais il peut être passible de peines mineures pendant cette période pour infraction à la discipline. "

  • Article 14. Remise des contrevenants aux autorités civiles.

Sous-chapitre III. Peine non judiciaire

Article 15: Peine non judiciaire du commandant

Cet article réglemente ce qu'un officier supérieur hiérarchique peut faire pour connaître des infractions commises par ses subordonnés et infliger une sanction. Les procédures sont appelées mât de capitaine ou simplement mât dans la marine et la garde côtière, heures de bureau dans le Marine Corps et article 15 dans l'armée et l'armée de l'air. Plus: Article 15


Sous-chapitre IV. Juridiction de la cour martiale

  • Article 16. Cours martiales classées.
  • Article 17. Compétence des cours martiales en général.
  • Article 18. Compétence des cours martiales générales.
  • Article 19. Compétence des cours martiales spéciales.
  • Article 20. Compétence des cours martiales sommaires.
  • Article 21. Compétence des cours martiales non exclusive.

Sous-chapitre V. Composition des cours martiales

  • Article 22. Qui peut convoquer des cours martiales générales.
  • Article 23. Qui peut convoquer des cours martiales spéciales.
  • Article 24. Qui peut convoquer des cours martiales sommaires.
  • Article 25. Qui peut siéger en cour martiale.
  • Article 26. Juge militaire d'une cour martiale générale ou spéciale.
  • Article 27. Détail du conseil de première instance et du conseil de la défense.
  • Article 28. Détail ou emploi des journalistes et des interprètes.
  • Article 29. Membres absents et supplémentaires.

Sous-chapitre VI. Procédure préalable au procès

  • Article 30. Frais et spécifications.

Article 31: Auto-incrimination obligatoire interdite

Cet article protège le personnel militaire contre l'obligation de fournir des preuves, déclarations ou témoignages auto-incriminants. Le personnel doit être informé de la nature de l'accusation et informé de ses droits avant l'interrogatoire, tout comme les droits civils de Miranda. Ils ne peuvent pas être contraints de faire une déclaration qui pourrait être dégradante si elle n'est pas pertinente pour l'affaire. Les déclarations ou preuves obtenues en violation de l'article 31 ne peuvent pas être déposées contre la personne lors d'un procès en cour martiale.

Article 32: Enquête

Cet article précise le but, les limites et les modalités des enquêtes menant à des accusations et à des renvois en justice devant une cour martiale. Une enquête doit être menée pour déterminer si les accusations sont véridiques et recommander les accusations à porter. L'accusé doit être informé des charges et du droit d'être représenté lors de l'enquête. L'accusé peut contre-interroger des témoins et demander que ses propres témoins soient interrogés. L'accusé a le droit de voir le contenu du témoignage des deux côtés s'il est transmis. Si l'enquête a été menée avant le dépôt des accusations, l'accusé a le droit d'exiger une enquête plus approfondie et peut rappeler des témoins pour contre-interrogatoire et apporter de nouveaux éléments de preuve.

  • Article 33. Transmission des frais.
  • Article 34. Conseil du juge-avocat et référé pour jugement.
  • Article 35. Signification des frais.

Sous-chapitre VII. Procédure d'essai

  • Article 36. Le président peut prescrire des règles.
  • Article 37. Influence illégale sur l'action du tribunal.
  • Article 38. Obligations du conseil de première instance et du conseil de la défense.

Article 39: Sessions

Cet article permet au juge militaire de convoquer le tribunal en session sans la présence de membres à des fins spécifiques. Il s'agit notamment d'entendre et de statuer sur les requêtes, les moyens de défense et les objections, de suspendre la mise en accusation et de recevoir des plaidoyers, et d'autres fonctions procédurales. La procédure fait partie du dossier et est suivie par l'accusé, l'avocat de la défense et l'avocat du procès. De plus, lors des délibérations et du vote, seuls les membres peuvent être présents. Toutes les autres procédures doivent se dérouler en présence de l'accusé, de l'avocat de la défense, du conseil de première instance et du juge militaire.

  • Article 40. Prorogations.
  • Article 41. Défis.
  • Article 42. Serments.

Article 43: Prescription

Cet article définit le délai de prescription pour différents niveaux d'infraction. Il n'y a pas de limite de temps pour toute infraction passible de la peine de mort, y compris l'absence sans autorisation ou le déplacement manquant en temps de guerre. Une règle générale est une limite de cinq ans à partir du moment où l'infraction a été commise jusqu'à ce que des accusations soient portées. La limite pour les infractions à l'article 815 (article 15) est de deux ans avant l'imposition d'une peine. Le temps passé à fuir la justice ou à échapper à l'autorité des États-Unis est exclu du délai de prescription. Les périodes sont adaptées aux périodes de guerre. Plus: Statut militaire de prescription

  • Article 44. Ancien péril.
  • Article 45. Plaidoyer de l'accusé.
  • Article 46. Possibilité d'obtenir des témoins et d'autres preuves.
  • Article 47. Refus de comparaître ou de témoigner.
  • Article 48. Outrages.
  • Article 49. Dépositions.
  • Article 50. Recevabilité des dossiers des cours d'instruction.
  • Article 50 bis. Défense sans responsabilité mentale.
  • Article 51. Vote et décisions.
  • Article 52. Nombre de votes requis.
  • Article 53. Cour d'annoncer l'action.
  • Article 54. Dossier du procès.

Sous-chapitre VIII. Phrases

  • Article 55. Peines cruelles et inhabituelles interdites.
  • Article 56. Limites maximales.
  • Article 57. Date d'entrée en vigueur des peines.
  • Article 58. Exécution de l'internement.
  • Article 58 bis. Peines: réduction du grade enrôlé lors de l'approbation.

Sous-chapitre IX. Procédure après le procès et révision des cours martiales

  • Article 59. Erreur de droit; moindre infraction incluse.
  • Article 60. Action de l'autorité convocatrice.
  • Article 61. Renonciation ou retrait de l'appel.
  • Article 62. Appel des États-Unis.
  • Article 63. Auditions.
  • Article 64. Contrôle par un juge-avocat.
  • Article 65. Disposition des dossiers.
  • Article 66. Révision par le tribunal de révision militaire.
  • Article 67. Contrôle par la Cour d'appel militaire.
  • Article 67 bis. Révision par la Cour suprême.
  • Article 68. Succursales.
  • Article 69. Révision au cabinet du juge-avocat général.
  • Article 70. Conseil d'appel.
  • Article 71. Exécution de la peine; suspension de la peine.
  • Article 72. Congé suspendu.
  • Article 73. Pétition pour un nouveau procès.
  • Article 74. Remise et suspension.
  • Article 75. Restauration.
  • Article 76. Caractère définitif de la procédure, des conclusions et des peines.
  • Article 76 bis. Autorisation à prendre en attendant l'examen de certaines condamnations prononcées en cour martiale.

Sous-chapitre X. Articles punitifs

  • Article 77. Directeurs.
  • Article 78. Accessoire après coup.
  • Article 79. Condamnation pour une infraction moindre incluse.
  • Article 80. Tentatives.
  • Article 81. Complot.
  • Article 82. Sollicitation.
  • Article 83. Enrôlement, nomination ou séparation frauduleux.
  • Article 84. Enrôlement, nomination ou séparation illégaux.

Article 85: Désertion

Cet article décrit l'infraction grave de désertion, qui est passible de la peine de mort si elle est commise en temps de guerre. Pour en savoir plus: Article 85 - Désertion

  • Article 86. Absence sans autorisation.

Article 87: Mouvement manquant

Cet article se lit comme suit: "Toute personne visée par le présent chapitre qui, par négligence ou par manque de conception, rate le mouvement d'un navire, d'un aéronef ou d'une unité avec laquelle elle est tenue de se déplacer doit être punie selon les directives d'une cour martiale. "

  • Article 88. Mépris envers les fonctionnaires.
  • Article 89. Manque de respect envers le supérieur hiérarchique.
  • Article 90. Agression ou désobéissance volontaire à un officier supérieur.

Article 91: Conduite insoumise envers l'adjudant, le sous-officier ou le maître

Cet article autorise la cour martiale pour tout adjudant ou membre enrôlé qui agresse, désobéit délibérément à un ordre légal ou traite avec mépris verbalement ou en expulsion un adjudant, un maître ou un sous-officier pendant que l'officier exécute son Bureau. Plus: Article 91: Comportement insoumis

Article 92: Non-respect d'une ordonnance ou d'un règlement

Cet article autorise la cour martiale à violer ou à ne pas avoir obéi à un ordre ou à un règlement général légal ou à tout autre ordre légal émis par un membre des forces armées auquel il était tenu d'obéir. Il permet également à la cour martiale d'être abandonnée dans l'exercice de ses fonctions. Pour en savoir plus: Article 92: non-respect d'une ordonnance ou d'un règlement

  • Article 93. Cruauté et mauvais traitements.
  • Article 94. Mutinerie ou sédition.
  • Article 95. Résistance, rupture d'arrestation et évasion.
  • Article 96. Libération d'un prisonnier sans autorisation appropriée.
  • Article 97. Détention illégale.
  • Article 98. Non-respect des règles de procédure.
  • Article 99. Inconduite devant l'ennemi.
  • Article 100. Remise forcée subordonnée.
  • Article 101. Utilisation abusive du contreseing.
  • Article 102. Forcer une sauvegarde.
  • Article 103. Capture ou abandon de biens.
  • Article 104. Aider l'ennemi.
  • Article 105. Inconduite en tant que prisonnier.
  • Article 106. Espions.
  • Article 106 bis. Espionnage

Article 107: fausses déclarations

Ce court article interdit de faire de fausses déclarations officielles. Il se lit comme suit: "Toute personne visée par le présent chapitre qui, dans l'intention de tromper, signe un faux dossier, un retour, un règlement, une ordonnance ou tout autre document officiel, en sachant qu'il est faux, ou fait toute autre fausse déclaration officielle en sachant qu'il est faux, sera puni selon les directives d’une cour martiale. "

  • Article 108. Biens militaires des États-Unis - Perte, dommage, destruction ou disposition injustifiée.
  • Article 109. Biens autres que des biens militaires des États-Unis - Déchets, détérioration ou destruction.
  • Article 110. Mise en danger incorrecte du navire.
  • Article 111. Conduite en état d'ivresse ou imprudente.
  • Article 112. Ivre de service.
  • Article 112 bis. Utilisation, possession, etc. abusives de substances réglementées.
  • Article 113. Comportement répréhensible de la sentinelle.
  • Article 114. Duel.
  • Article 115. Malingering.
  • Article 116. Émeute ou rupture de la paix.
  • Article 117. Provocation de discours ou de gestes.
  • Article 118. Meurtre.
  • Article 119. Homicide involontaire coupable.
  • Article 120. Viol, agression sexuelle et autre inconduite sexuelle.
  • Article 120 bis. Traquer.
  • Article 121. Vol et appropriation illicite.
  • Article 122. Vol qualifié.
  • Article 123. Falsification.
  • Article 123 bis. Faire, tirer ou émettre un chèque, une traite ou une commande sans fonds suffisants.
  • Article 124. Maiming.
  • Article 125. Sodomie.
  • Article 126. Incendie criminel.
  • Article 127. Extorsion.

Article 128: Voies de fait

Cet article définit l'agression comme une tentative ou une offre avec «force ou violence illégale de causer des lésions corporelles à une autre personne, que la tentative ou l'offre soit consommée ou non». Il définit les voies de fait graves comme des voies de fait commises avec une arme dangereuse ou d'autres moyens ou forces susceptibles de causer la mort ou des lésions corporelles graves, ou de causer intentionnellement des lésions corporelles graves avec ou sans arme. Plus: Article 128: Agression

  • Article 129. Cambriolage.
  • Article 130. Effraction.
  • Article 131. Parjure.
  • Article 132. Fraudes contre les États-Unis.
  • Article 133. Conduite indigne d'un officier et d'un gentleman.

Article 134: article général

Cet article du Code uniforme de justice militaire est un fourre-tout pour les infractions qui ne sont pas énoncées ailleurs. Il couvre tous les comportements susceptibles de discréditer les forces armées qui ne sont pas des délits capitaux. Cela permet de les traduire en cour martiale. Les détails des infractions couvertes sont énoncés dans les articles punitifs de l'UCMJ. Celles-ci vont de l'agression à l'ivresse, à l'homicide par négligence, à la lutte, à l'enlèvement, à l'adultère et à la maltraitance d'un animal public. On l'appelle parfois l'article du diable.

Sous-chapitre XI. Provisions diverses

  • Article 135. Cours d'enquête.

Article 136: Pouvoir d'administrer les serments et d'agir comme notaire

Cet article établit le pouvoir d'agir comme notaire pour faire prêter serment. Je donne les grades et les postes des personnes en service actif et inactif qui peuvent exercer ces fonctions. Ceux qui ont les pouvoirs généraux d'un notaire public comprennent les juges-avocats, les officiers juridiques, les cours martiales sommaires, les adjudants, les officiers supérieurs de la Marine, le Corps des Marines et la Garde côtière. Ils ne peuvent pas être payés pour les actes notariés et aucun sceau n'est requis, seulement la signature et le titre. Les serments peuvent être administrés par les présidents et les conseils des cours martiales et des cours d'enquête, ainsi que par les officiers qui déposent, les personnes désignées pour mener une enquête et les officiers recruteurs.

Article 137: Articles à expliquer

Les membres enrôlés doivent se voir expliquer les articles du Code uniforme de justice militaire lorsqu'ils entrent en service actif ou dans la réserve et les expliquer de nouveau après six mois de service actif, lorsqu'une réserve a terminé sa formation de base ou lorsqu'ils se réengagent. Les sections et articles couverts sont les sections 802, 803, 807-815, 825, 827, 831, 837, 838, 855, 877-934 et 937-939 (articles 2, 3, 7-15, 25, 27, 31 , 38, 55, 77-134 et 137-139). Le texte de l'UCMJ doit être mis à leur disposition.

  • Article 138. Plaintes pour torts.
  • Article 139. Réparation des dommages aux biens.
  • Article 140. Délégation du président.

Sous-chapitre XII. Cour d'appel militaire

  • Article 141. Statut.
  • Article 142. Juges.
  • Article 143. Organisation et employés.
  • Article 144. Procédure.
  • Article 145. Rentes pour juges et survivants.
  • Article 146. Comité du code.